Cher Lecteur,
Aux termes des articles 115 et suivants du Code général des Impôts, l’impôt sur les traitements et salaires porte sur les traitements, y compris les sommes mandatées au titre du pécule, solde, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que sur tous les avantages en argent ou en nature accordés aux salariés par leurs employeurs.
Sont exonérés dudit impôt, les sommes et dépenses visées à l’article 116 du Code général des Impôts ainsi que les remboursements réels de frais.
Par une note de service n° 01221/MBPE/DGI/DLCD/04-2022 en date du 12 Avril 2022, l’Administration fiscale étend le champ de cet impôt aux charges mixtes.
Par “charges mixtes”, il convient d’entendre, au sens de la doctrine administrative, les montants ou moyens mis à la disposition des salariés par les employeurs servant à la fois à l’exploitation de leurs activités et utilisés partiellement par les bénéficiaires à des fins privatives.
Ces dépenses ou moyens partiellement utilisés par les salariés à des fins privatives constituent ainsi des
éléments de salaires pour ces derniers.
La note administrative cite notamment les frais de télécommunication, les frais de carburant utilisés par les employés pour leurs véhicules personnels, les frais de réparation de ces véhicules, les loyers des immeubles lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme habitation et comme local professionnel par l’employé.
La note précise qu’en ce qui concerne les charges mixtes :
- la fraction des charges utilisées à des fins privatives par le salarié doit être soumise aux ITS ;
- en l’absence d’estimation précise visant à distinguerles éléments privatifs des éléments professionnels, le tiers du montant total devra être soumis aux ITS.
L’Administration fiscale considère donc qu’une fraction (1/3) du montant des frais ou dépenses ainsi engagés doit être soumise aux ITS, car représentant la part privative d’utilisation du salarié.
Ainsi, les employeurs devront accorder une attention toute particulière aux éléments servant de base de
détermination des impôts sur les traitements et salaires.
Pour chaque dépense engagée pour le compte d’un salarié, il faudra analyser la dépense afin de s’assurer
que le salarié n’est pas susceptible d’en faire un usage privatif même partiellement et, le cas échéant, établir au moyen d’une clé de répartition fiable, la part d’utilisation privative de la dépense. Cette part ainsi déterminée devra être réintégrée dans l’assiette des ITS.
Il conviendra de fournir des justifications précises, notamment lorsque la clé de répartition retenue par
l’entreprise serait inférieure à 1/3, afin de se prémunir contre tout risque de redressement dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal.
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’outre l’imposition de la quote-part considérée comme privative à tous les impôts sur les traitements et salaires (impôts à la charge du salarié et impôts à la charge de l’entreprise), la TVA ayant grevé cette quote-part privative n’est pas récupérable de la TVA collectée par l’entreprise sur ses ventes et prestations de services et constitue dès lors une charge définitive pour l’entreprise déductible de son bénéfice imposable.
A l’analyse, cette note de service vient confirmer la pratique administrative qui a court, depuis plusieurs
années, à l’occasion des contrôles fiscaux.
Mais, cette note de services va bien au-delà de cette pratique administrative. En effet, alors que la pratique des contrôles fiscaux se limitait aux frais de télécommunication (communications cellulaires et internet), par l’utilisation du mot « notamment », l’Administration fiscale donne une énumération non limitative.
Toute chose qui ouvre ainsi la voie à l’Administration fiscale pour réclamer l’impôt sur tout ce qu’elle pourrait considérer comme étant des charges mixtes.
A la lumière de ces conséquences, chaque entreprise devra adopter une gestion proactive et préventive, par l’identification et le traitement fiscal efficient de ses“charges mixtes”, afin de se prémunir contre tout risque de redressement à l’occasion des contrôles fiscaux.
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